La clause de non-concurrence

La Clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence

 

En principe, lorsque le contrat de travail conclu entre l’employeur et le salarié cesse, ce dernier est libre d’exercer l’activité de son choix.

 

Cependant, cette liberté peut être enrayée par la présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail.

 

Qu’est-ce qu’une clause de non-concurrence ?

 

C’est une clause qui a pour but de limiter la liberté du salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte.

 

Cette obligation de non-concurrence s’applique à compter de la rupture du contrat de travail.

 

Elle est différente de l’obligation de loyauté, laquelle s’applique au salarié pendant l’exécution du contrat de travail, et non pas à compter de sa rupture.

 

Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non-concurrence ?

 

Cette clause n’est valable que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies.

 

1/ La clause doit être prévue dans le contrat de travail ou dans la convention collective applicable.

 

Le salarié devra donc consulter son contrat de travail pour savoir si cette clause a été stipulée.

 

S’il n’est rien écrit, alors il devra se référer à la convention collective applicable, normalement précisée dans le contrat de travail.

 

2/ La clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

 

Par exemple, une clause de non-concurrence peut être prévue pour un serveur, lequel est en contact direct avec la clientèle, ou encore pour un chef d’une agence de voyages.

 

Toutefois, cette clause ne protège pas les intérêts légitimes de l’entreprise lorsqu’elle est stipulée dans le contrat d’un laveur de vitres, d’un télévendeur ou d’un magasinier.

 

3/ La clause doit être limitée dans le temps (par exemple 6 mois, 1 an, 2 ans, etc.)

 

Par exemple, est illicite :

  • La clause ne prévoyant aucune limite dans le temps ;
  • La clause prévoyant une durée excessive au regard de l’emploi du salarié.

 

4/ La clause doit être limitée dans l’espace

 

Elle doit mentionner précisément la ou les zones géographiques dans lesquelles le salarié ne devra pas exercer une activité similaire.

 

Par exemple : un département (les Deux-Sèvres, etc.), plusieurs départements, une région voire un pays, si cette limitation est conforme à la formation du salarié à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

 

5/ La clause doit être limitée à une activité spécifiquement déterminée

 

La limitation ne peut s’appliquer qu’à une activité spécifiquement visée.

 

Par exemple : maçon, peintre en bâtiment, radiologue, etc.

 

6/ Une contrepartie financière doit être prévue à cette clause

 

Le contrat de travail doit prévoit une contrepartie financière. L’employeur doit donc verser une somme d’argent au salarié en contrepartie de cette obligation.

 

Si aucune contrepartie financière n’est prévue, ou si cette contrepartie est dérisoire, alors la clause est nulle.

 

Les tribunaux ont décidé que la stipulation diminuant le montant de la contrepartie financière selon le mode de rupture du contrat ou selon le motif est réputée non-écrite.

 

En règle générale, le montant de la contrepartie financière est proportionnel à la rémunération du salarié. Cette contrepartie doit être évaluée en tenant compte du salaire brut.

 

Attention, la contrepartie financière ne peut être versée par l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail. Si tel est le cas, la clause est nulle et l’employeur ne peut pas en obtenir la restitution.

 

Mise en œuvre de la clause de non-concurrence

 

Le salarié perçoit la contrepartie financière uniquement lors de la rupture du contrat de travail.

 

L’employeur peut verser :

  • Soit une somme forfaitaire: dans ce cas, le juge ne peut l’augmenter, s’il l’estime insuffisante, ou la diminuer.
  • Soit une somme périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc.)

 

Le salarié n’a pas à justifier avoir subi un préjudice pour recevoir le paiement de l’indemnité.

 

L’employeur peut-il renoncer à l’application de la clause ?

 

L’employeur ne peut renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence.

 

En revanche, il peut y renoncer avec l’accord du salarié.

 

Cette renonciation doit être parfaitement explicite et non sujette à interprétation.

 

Quelles sont les sanctions applicables en cas de violation de la clause ?

 

Non-respect par le salarié

 

Le non-respect de cette clause par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice.

 

En outre, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son ancien employeur en cas de faute commise.

 

Non-respect par l’employeur

 

Si l’employeur ne verse pas l’indemnité au salarié, alors ce dernier n’est plus tenu par la clause et peut exercer librement son activité.

 

En outre, l’employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son ancien salarié en cas de faute.